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Présentation du Conseil Constitutionnel

Historique
Composition
Attributions
Fonctionnement
Historique

    Si l’institution de la justice constitutionnelle au Maroc, ébauchée dans le projet de Constitution de 1908 est relativement ancienne, c’est la Constitution de 1962 qui l’a inaugurée dans la réalité sous une forme moderne en créant au sein de la Cour suprême une Chambre constitutionnelle chargée de contrôler la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et celle des règlements intérieurs du Parlement avant leur mise en application. En outre l’article 103 de la même Constitution attribuait à la Chambre constitutionnelle le pouvoir de statuer « sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations du référendum ». .

Composée de cinq à sept membres suivant que le Parlement est monocaméral ou bicaméral et présidée par le premier président de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle a exercé ses compétences pendant une trentaine d’années, totalisant avec la commission constitutionnelle provisoire mise en place au cours de deux périodes, du 11 au 20 juin 1963 et du 9 octobre 1970 au 20 octobre 1977, huit cent vingt décisions prises aussi bien dans le domaine du contrôle de constitutionnalité que dans celui du contentieux électoral.

Cette longue maturation de l’expérience de la justice constitutionnelle devait aboutir en 1992, dans le cadre de la révision de la Constitution, à une profonde transformation de l’institution de contrôle tant au plan de l’organisation qu’au plan des compétences. Un nouvel organe, le Conseil constitutionnel, est crée en remplacement de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Il s’individualise par son indépendance par rapport à la Cour suprême et aux autres institutions.

Composé de neuf puis de douze membres, sa compétence et sa saisine sont élargies. Il se trouve désormais compétent pour statuer sur la conformité à la Constitution non seulement des lois organiques et des règlements intérieurs du Parlement, mais également des lois ordinaires, et peut être saisi de ces dernières par le quart des membres de chacune des chambres du Parlement.

Le Conseil constitutionnel est régi par la Constitution, qui définit notamment les bases de son organisation, ses attributions essentielles ainsi que l’autorité de ces décisions, et par les lois organiques dont l’une, sur invitation de la Constitution, détermine les règles touchant les divers aspects de son organisation et de son fonctionnement.


composition

La désignation des membres du Conseil

    Le Conseil constitutionnel mis en place dans le cadre de la Constitution de 1996 se compose de douze membres. Sa majesté le Roi en désigne six dont le président, tandis que le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers désignent chacun trois, après consultation des groupes parlementaires. Il n’y a pas de conditions particulières de désignation. En fait, les membres sont généralement des éminents juristes pris parmi les professeurs de droit, les hauts magistrats et les avocats. Par ailleurs, le premier président du Conseil constitutionnel était précédemment ministre, son successeur était doyen de Faculté de Droit, l’actuel président était procureur général du Roi près de la Cour des comptes .Il est professeur d’université.

La prise de fonction et la durée du mandat

    Avant l’entrée en fonction, le président et les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant Sa Majesté le Roi. Ils jurent de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

    Les membres du conseil constitutionnel sont, en outre, tenus de faire une déclaration de leur patrimoine dans un délai de quatre vingt dix (90) jours suivant celui de leur nomination et ce, conformément aux dispositions de la loi organique n° 49-07 complétant la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel.

    La durée du mandat est de neuf ans non renouvelable et les membres soumis à la nomination Royale, comme ceux dont la nomination est d’origine parlementaire, sont renouvelés par tiers tous les trois ans. C’est ainsi que lors des premières désignations, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois ans, un second pour six ans et le dernier tiers pour neuf ans.


Les incompatibilités et obligations

    La fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec des fonctions précises. C’est ainsi qu’un membre du Conseil constitutionnel ne peut cumuler son mandat avec la qualité de membre du Gouvernement, ni du Parlement, ni du Conseil économique et social, et la mobilité de l’un à l’autre de ces organes constitutionnels ne peut avoir lieu que par démission de l’un d’eux. D’une manière générale, le mandat de membre du Conseil constitutionnel exclut le cumul avec toute fonction ou mission publique au sens le plus large, qu’elle procède d’une nomination ou d’une élection. Bien entendu les agents publics nommés membres du Conseil constitutionnel sont détachés auprès de lui pour la durée de leur mandat dans la mesure où leur statut l’autorise.

    D’autres part, même si les membres du Conseil constitutionnel sont désignés pour moitié par les présidents des deux chambres après consultation des groupes parlementaires, ils ne peuvent accepter au sein d’un parti politique, d’un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelque soit sa forme et sa nature, un poste et d’une manière générale, d’y exercer une activité inconciliable avec leur obligation générale de réserve.


Attributions

Les attributions du Conseil constitutionnel comprennent essentiellement, d’une part le contrôle de constitutionnalité et celui de l’application des règles de répartition des compétences législatives et réglementaires et, d’autre part, le contrôle de la régularité des élections législatives et des opérations du référendum. S’ajoutent en outre quelques attributions particulières.

Le contrôle de constitutionnalité

Il s’agit de l’examen de la conformité à la Constitution qui porte, obligatoirement, sur les lois organiques avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires avant leur mise en application. Depuis la Constitution de 1992, ce contrôle est extensible aux lois ordinaires sur saisine facultative.

La publication au Bulletin officiel d’une décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une loi, organique ou ordinaire, n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation. Si cette décision refuse d’approuver une disposition d’une loi organique, d’une loi ou d’un règlement intérieur, comme non conforme à la Constitution, elle met obstacle à la promulgation ou à la mise en application de cette disposition. Toutefois, si celle-ci est dissociable de l’ensemble du texte, il peut être procédé à la promulgation ou la mise en application de celui-ci à l’exception de la disposition en cause.


Le contrôle de l’application des règles de répartition des compétences législatives et réglementaires

Ce contrôle porte sur la modification par décret de textes pris antérieurement en la forme législative et sur l’exception d’irrecevabilité. Il s’agit, dans le premier cas, de délégaliser des dispositions qui ne sont pas en harmonie avec le partage des compétences défini par la Constitution. Dans le second cas, l’action de contrôle vise à vérifier si la proposition ou l’amendement parlementaire relève du domaine législatif ou du domaine réglementaire.

Le contrôle de la régularité des élection législatives et des opérations du référendum

Dans le contentieux des élections législatives, la compétence du Conseil constitutionnel porte fondamentalement sur les opérations électorales. S’agissant de l’inscription sur les listes électorales générales et le dépôt des candidatures, elles relèvent,  sauf, en cas de manœuvres frauduleuses, des tribunaux ordinaires. Aussi, si le conseil est saisi de l’élection, la décision du tribunal  de première instance peut être contestée devant lui et dans un tel cas, ses appréciations s’étendent à la vérification du dépôt des candidatures.

Le recours en matière électorale est un recours à fin d’annulation, ouvert notamment aux candidats intéressés et aux électeurs de la circonscription, le requérant pouvant se faire assister d’un avocat. L’annulation partielle ou totale de l’élection peut être prononcée si celle-ci n’a pas été faite dans les formes prescrites par la loi, ou si le scrutin n’a pas été libre ou a été vicié par des manœuvres frauduleuses, ou en cas d’incapacité légale ou judiciaire de la personne élue.

S’il juge le recours fondé, le Conseil constitutionnel peut soit annuler l’élection contestée, soit réformer les résultats annoncés et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. Il peut toutefois rejeter, sans instruction préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement n’ont pu avoir une influence sur les résultats de l’élection. Dès que l’affaire est en état d’être jugée, le Conseil y statue dans un délai de soixante jours après avoir entendu le rapporteur.

En matière de référendum, la compétence du Conseil constitutionnel consiste à vérifier la régularité des opérations de scrutin, à statuer en dernier ressort sur les réclamations à leur sujet, à constater le recensement général des votes et à proclamer les résultats définitifs du référendum. Pour lui permettre d’exercer son action de contrôle, les présidents des commissions préfectorales ou provinciales de recensement et les ambassadeurs du Royaume, pour les marocains résidant à l’étranger, lui adressent les pièces justificatives des opérations de vote.


Les autres attributions

Lorsque l’inéligibilité à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers ou l’incompatibilité du mandat de représentant ou conseiller se sont révélées ou sont survenues postérieurement à l’élection, et à l’expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée, il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, la déchéance ou la démission du mandat parlementaire ou de la fonction incompatible avec ce mandat.

Il lui appartient également de statuer en cas de doute sur l’incompatibilité et, enfin, de constater la vacance de siège à la Chambre des représentants ou des conseillers suite au décès de son titulaire ou de sa démission volontaire.

Le Conseil constitutionnel est par ailleurs compétent pour connaître de certains faits touchant ses membres. C’est ainsi qu’il doit constater la démission volontaire ou d’office pour exercice d’une activité ou occupation d’une fonction ou d’un mandat électif incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel, perte de jouissance des droits civils et politiques, survenance d’une incapacité physique permanente empêchant définitivement le membre d’exercer ses fonctions, ou manquement à l’obligation générale de réserve.

En cas de litige entre le Gouvernement et la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers au sujet de l’application des dispositions de la loi organique relative aux commissions d’enquête parlementaires, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre ou le président de chacune des deux chambres pour y statuer, après avoir recueilli les observations des parties.

Fonctionnement

La saisine et les délais de décision

Les lois organiques et le règlement intérieur de chaque chambre parlementaire sont transmis au Conseil constitutionnel immédiatement après leur vote ou leur adoption, les premières par le Premier ministre et les seconds par le président de la chambre concernée. Les lois peuvent lui être déférées, également avant leur promulgation, par Sa Majesté le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers ou le quart au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre. Cette saisine a lieu par lettre de l’autorité qui en a pris l’initiative ou par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures des représentants ou conseillers composant la minorité saisissante.

L’examen de la conformité à la Constitution est faite dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Toutefois, en ce qui concerne le contrôle des lois organiques et des lois, ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence, à la demande du gouvernement.

Pour la modification par décret de textes pris en forme législative, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre et le délai d’examen est le même que celui prévu pour les lois organiques ou les lois. Il est d’un mois, sauf réduction à huit jours lorsque le Gouvernement déclare l’urgence. En cas d’exception d’irrecevabilité le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre ou par le président de la Chambre des représentants ou des conseillers. L’examen a lieu dans les huit jours et la décision du Conseil est notifiée au président de la chambre concernée et au Premier ministre, dans un délai n’excédant pas trois jours suivant la date où elle a été rendue.

            En matière de contentieux des élections législatives, le délai pendant lequel l’élection d’un membre du parlement peut être contestée devant le conseil constitutionnel, conformément à la loi, est fixé à quinze (15) jours suivant la date de proclamation du résultat du scrutin. Dès que l’affaire est en état d’être jugée, le conseil constitutionnel y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours.

La procédure

La procédure devant le conseil constitutionnel est naturellement gratuite et écrite et, sur le plan contentieux, elle s’organise, suivant le principe du contradictoire. En matière électorale, elle peut donner lieu à diverses mesures d’instruction (enquête sur place, audition de témoins, etc).

Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé de ses membres qui en assure alors la présidence. Il statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l’un de ses membres, désigné par le président et délibère valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents.

Les décisions du Conseil

Les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues au nom de            Sa Majesté le Roi à la majorité des deux tiers des membres qui le composent ; elles comportent les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues. Elles sont publiées au Bulletin officiel dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date où elles ont été rendues. Cette publication a lieu dans tous les cas, en sus de la notification aux parties concernées.

En vertu des dispositions du dernier paragraphe de l’article 81 de la Constitution : « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Toutefois l’exclusion de toute voie de recours n’empêche pas le redressement d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans l’une des décisions du Conseil. Celui-ci peut, dans un tel cas, procéder à la rectification d’office et toute partie intéressée peut le saisir d’une demande en rectification dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à rectifier.

Fonctionnement administratif

L’administration interne du Conseil constitutionnel repose sur les règles fixées par la loi organique de base. Elle comprend un ensemble de services dirigés par un Secrétaire général nommé par dahir et placé sous l’autorité directe du Président. Ces services sont : le Service du greffe, le Service administratif et financier, le Service de la comptabilité et le Service de la documentation et de la coopération. Le Conseil constitutionnel assure son autogestion et dispose à cet effet d’un budget propre.

Tableau annexe

Depuis son installation en 1994 jusqu’à fin décembre 2009, le Conseil constitutionnel a rendu, suivant les domaines de sa compétence, les décisions suivantes :